6.9
Présomption d’innocence
Les prévenu.es/accusé.es d’une procédure pénale dans laquelle il.elles ne sont pas définitivement condamné.es bénéficient de la présomption d’innocence (voir l’art. 32 Cst.). Il.elles sont donc des auteur.es présumé.es – on parle par exemple de soupçon d’escroquerie, non de fraude. Les formulations alternatives à «auteur.e présumé.e» sont par exemple suspect.e, personne arrêtée ou – selon l’état d’avancement de la procédure – inculpé.e. S’agissant des prévenu.es/accusé.es, il est important d’indiquer qu’il.elles sont présumé.es innocent.es jusqu’à ce qu’il.elles soient déclaré.es coupables par un tribunal (correctionnel/pénal).
Pour les condamné.es qui font appel à une instance supérieure, l’information «condamné.e en première (ou deuxième) instance» est importante. Si le.la prévenu.e/l’accusé.e conteste les faits qui lui sont reprochés, il faut le mentionner.
Nous attachons une grande importance à l’utilisation d’une terminologie correcte conformément aux principes de la procédure pénale. Dans une procédure pénale, les désignations suivantes s’appliquent:
- pendant l’enquête pénale et la procédure judiciaire, la personne soupçonnée s’appelle «l’accusé.e» resp. «le.la prévenu.e» – non, par exemple, «le.la meurtrière» ou «l’escroc».
- Une personne qui a été «interpellée» n’est pas encore «en état d’arrestation». On ne peut parler d’arrestation qu’en présence d’un mandat d’arrêt.
- Si une plainte a été déposée contre une personne, on dira qu’elle a été «dénoncée». La personne n’est «accusée» qu’après la mise en accusation pénale par l’autorité compétente.
Même après une condamnation définitive, il convient d’utiliser les termes corrects. Une personne accusée est alors soit une personne «acquittée», soit une personne «condamnée».
Les peines de prison ou de réclusion n’existent plus que dans un contexte historique. Aujourd’hui, les tribunaux condamnent les auteur.es d’infraction/criminel.les soit à une «peine privative de liberté», soit à une «peine pécuniaire», à une «amende» ou à des «travaux d’intérêt général».
V1.1 01.10.2026