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6.10

Mention des noms dans le cadre d’une procédure pénale

La SSR est réticente à mentionner le nom des auteur.es d’infraction/criminel.es et des victimes. Le fait que le nom d’une personne soit cité par d’autres médias ne crée pas une notoriété générale qui justifierait de mentionner son nom à notre tour.

Les noms d’auteur.es présumé.es faisant l’objet d’une procédure pénale et de victimes d’actes criminels ou de catastrophes ne sont en principe pas mentionnés. La présomption d’innocence (voir l’art. 32 Cst. et le ch. 6.9 Présomption d’innocence) et la protection de la vie privée des victimes sont des biens juridiques importants. La mention du nom n’affecte pas seulement les personnes mentionnées, mais aussi leurs proches.

Nous désignons en principe les auteur.es d’infraction/criminel.les présumé.es ou condamné.es de manière qu’il.elles ne soient pas identifiables. Les indications d’adresses ou les prises de vue de maisons qui permettent une identification sont à proscrire.

Des exceptions sont possibles pour la renonciation à la mention du nom ou à toute autre identification:

  • en cas d’intérêt public prépondérant,
  • pour les personnes qui font l’actualité, comme les politicien.nes, les fonctionnaires et autres personnalités dont le nom et l’image sont connus de tou.tes (plus une personne est connue, plus son nom peut être cité),
  • si le nom est déjà tellement connu que ne pas le mentionner serait irritant, ou s’il est considéré comme un code pour une affaire (toutefois, le fait qu’une personne soit mentionnée dans d’autres médias ne nous dispense pas automatiquement de faire preuve de retenue),
  • si la ou les personnes concernées acceptent la publication (attention: le cas échéant, nous devons protéger les personnes concernées contre elles-mêmes),
  • si le contenu n’a de sens qu’avec une mention de la fonction ou du nom (p. ex. si le président d’une association de victimes de la route provoque un accident en état d’ébriété).

Pour les délits et les crimes qui remontent à longtemps et pour lesquels il y a eu réparation/une peine a été purgée, il existe en principe un droit à l’oubli (voir le ch. 13.4 Traitement des demandes d’effacement). Autrement dit, de tels délits ne devraient généralement plus être mentionnés en relation avec la personne concernée.

V1.1 01.10.2026