9.7
Garantie de l’anonymat
En principe, dans les contenus de la SSR, toutes les personnes apparaissent sous leur vrai nom (exceptions: voir le ch. 6.10 Mention des noms dans le cadre d’une procédure pénale).
Les demandes d’anonymat peuvent être acceptées à titre exceptionnel. La condition est que ces demandes soient motivées par un intérêt de protection (p. ex. informateur.trices en Afghanistan qui craignent le régime des talibans). Il faut en outre qu’il y ait un grand intérêt public pour ce que dit une source qui souhaite rester anonyme. Dans tous les cas, la qualité des déclarations doit pouvoir être vérifiée (deuxième source). En outre, les personnes concernées ou accusées par un témoignage anonyme doivent avoir la possibilité de s’exprimer de manière appropriée. Les déclarations anonymes devant une caméra, un micro ou dans une interview diffusée par écrit doivent être convenues avec le.la supérieur.e hiérarchique et les rédactions en chef. C’est précisément dans les controverses politiques et sociales que la transparence et l’ouverture doivent être recherchées. Les voix ne sont masquées ou altérées (p. ex. déformation de la voix, déclarations prononcées par une autre voix) que dans des cas exceptionnels et justifiés.
Dans des cas particuliers, il est judicieux que la rédaction anonymise de son propre chef une personne pour la protéger, même si celle-ci souhaite apparaître ouvertement. Lorsqu’il.elles utilisent des déclarations anonymes provenant d’offres journalistiques de tiers, les collaborateur.trices SSR s’assurent dans la mesure du possible de leur authenticité.
L’anonymat garanti doit être assuré en toutes circonstances (voir le ch. 9.10 Secret rédactionnel, refus de témoigner).
Les collaborateur.trices doivent divulguer leurs sources anonymes à leurs supérieur.es. Les apparitions anonymes d’acteur.trices, notamment dans le cadre d’actions politiques ou de manifestations, doivent être autorisées par les rédactions en chef.
V1.1 01.10.2026