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13.3

Interdictions de publication

Lorsqu’une personne parvient à rendre vraisemblable devant un tribunal que la diffusion imminente d’un contenu porte atteinte à ses droits et risque de lui causer un «préjudice particulièrement grave», elle peut en faire interdire la diffusion au moyen d’une mesure provisionnelle – et, en cas d’urgence, même sans audition préalable de la rédaction et dans un délai très court grâce à une ordonnance superprovisionnelle (voir l’art. 261 ss., en particulier les art. 265 et 266 CPC).

Si une telle mesure est annoncée ou décrétée, les rédactions en chef ou les responsables de l’offre doivent en être immédiatement informé.es. En cas d’interdiction prévisible, le Service juridique doit être consulté suffisamment tôt.

Si un tribunal a prononcé une ordonnance superprovisionnelle contre la diffusion d’un contenu, nous devons nous y conformer. Le non-respect intentionnel de l’interdiction ne peut être envisagé que dans des cas extrêmes.

Il doit dans tous les cas être approuvé par la direction du département concerné ou les rédactions en chef.

V1.1 01.10.2026